Règles administratives
Réception et homologation
Article R. 106 du code de la route
(Décret n° 78-715 du 30 juin 1978 art.4.)
" Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé
en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doit, avant sa
mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des
mines, sous l'autorité du ministre des transports, destinée à constater
que ces véhicules satisfont aux prescriptions des articles R. 54 à R.
64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris
pour leur application.
" Tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 500 kg doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet
d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre
des transports, destinée à constater que les véhicules dans la composition
desquels il peut entrer, satisfont aux prescriptions des articles R.
54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des
textes pris pour leur application.
La réception peut être effectuée soit par type sur la demande du constructeur,
soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules
qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre
de la Communauté Economique Européenne, la réception par type n'est
admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement
accrédité auprès du ministre des transports. Dans ce cas, elle a lieu
sur demande dudit représentant.
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 art.1er.)
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive
établie dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et
du logement et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément
de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaire
aux vérifications du service des mines. Le ministre de l'équipement
et du logement détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur
carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être
mis en circulation qu'après une nouvelle réception par le service des
mines.
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine les éléments
de véhicules soumis à réception ainsi que les conditions particulières
auxquelles sont soumis les différents éléments du véhicule pour assurer
la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions
du présent code.
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations
notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire
du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle
réception au commissaire de la République. Le ministre de l'équipement
et du logement définit les transformations notables rendant nécessaire
une nouvelle réception.
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Modifications
entraînant une nouvelle réception
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RUBRIQUE DE LA NOTICE
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NATURE DES MODIFICATIONS
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5.
5.1. ET 5.2.
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SUSPENSION
Suspension avant et arrière
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7.
7.1. à 7.10.
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FREINAGE
Totalité des rubriques
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