Règles administratives

Réception et homologation
Article R. 106 du code de la route

(Décret n° 78-715 du 30 juin 1978 art.4.)
" Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre des transports, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris pour leur application.
" Tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre des transports, destinée à constater que les véhicules dans la composition desquels il peut entrer, satisfont aux prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris pour leur application.
La réception peut être effectuée soit par type sur la demande du constructeur, soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant.

(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 art.1er.)
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaire aux vérifications du service des mines. Le ministre de l'équipement et du logement détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception par le service des mines.
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine les éléments de véhicules soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments du véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au commissaire de la République. Le ministre de l'équipement et du logement définit les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception.

Modifications entraînant une nouvelle réception
RUBRIQUE DE LA NOTICE
NATURE DES MODIFICATIONS
5.
5.1. ET 5.2.
SUSPENSION
Suspension avant et arrière
7.
7.1. à 7.10.
FREINAGE
Totalité des rubriques

 

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